LES 4 FAMILLES DE PRODUITS ENTRANT DANS LES NORMES:

La prévention de la noyade des jeunes enfants passe par la protection des bassins et surtout par la surveillance des enfants.
En ce qui concerne les éléments de protection des bassins, ils font l'objet de normalisations.
Quatre familles entrent dans ce périmètre :
- Les couvertures de sécurité - NF P 90-308.
- Les alarmes - NF P 90-307.
- Les abris de piscines - NF P 90-309.
- Les barrières - NF P 90-306.

Loi n° 2003-9 du 3/01/2003

Article 1:
Il est créé, au titre II du livre 1er du Code des la Construction et de l'Habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :

· Art. L. 128-1 - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées (ou semi enterrées) non closes privatives à usage individuelle ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif normalisé retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant le promulgation de la loi n°2003-9 du 2/01/2003.

· Art. L 128-2 Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004.

· Art. L.128-3 Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L.128-1 et L.128-2 sont déterminées par voie réglementaire.

Article 2 :
Le chapitre II du titre V du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation est complété par un article L.152-12 ainsi rédigé :
· Art. L.152-12 - Le non-respect des dispositions des articles L.128-1 et L.128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 euros d'amende. · Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article L.121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L.128-1 et L.128-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
· 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal,
· 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 3 :
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 janvier 2003

 

J.O n° 131 du 8 juin 2004 page 10127 - texte n° 17 NOR: SOCU0410833D
Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23, R. 128-2 et R. 128-4 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation;
Vu le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation, Décrète :

Article 1 :

L'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
Art. R. 128-2.
I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

II - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :

- Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;

- Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;

- Les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;

- Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.


III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 2 :
A l'article R. 128-4, les termes : " du second alinéa de l'article R. 128-2 " sont remplacés par les termes : " du II et du III de l'article R. 128-2 ".

L'article R. 128-4 est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe. "

Article 3 :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2004.
Par le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale Jean-Louis Borloo

 


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